Corps de l'article L141-5
La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, est partagée par parts égales entre les conjoints survivants dont le mariage, conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné, réunit les conditions fixées au présent chapitre. Ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants à charge de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 141-23.
En cas de décès d'un conjoint survivant, les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle il aurait pu prétendre. En cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions fixées par l'article L. 141-7. Il en est de même en cas de divorce.
Lorsqu'il existe plusieurs orphelins issus de mariages différents, la part correspondant à chaque conjoint survivant inhabile à exercer ses droits est répartie de façon à ce que chaque orphelin perçoive une part égale de pension. Lorsque l'un des orphelins cesse d'ouvrir droit à pension, sa part est reversée aux autres orphelins.
Sauf l'exception mentionnée à l'alinéa précédent, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine.
La réalité des mariages contractés entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.