Corps de l'article L141-24

Source dans l'ancien code : L54

Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %.

Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.

Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.

Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.