Corps de l'article L141-8

Source dans l'ancien code : L46

En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans.

La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans.

Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.