Corps de l'article L141-9
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.
Cet article prend en compte le cas des familles « recomposées » en assimilant à un « orphelin », au sens du CPMIVG, l’enfant du conjoint ou du partenaire survivant, pour lequel le défunt (ayant droit) assumait le rôle de soutien de famille.
Nous renvoyons au commentaire effectué pour l’article L. 141-8, prioritairement, mais aussi à ceux des articles L. 141-16 et L. 141-17 (calcul de la pension de conjoint ou de partenaire survivant), L. 141-23 (majoration pour enfant de moins de 21 ans), D. 141-10 (montant de la majoration pour enfant de moins de 21 ans).
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre