Corps de l'article L141-17
Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.
Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.
Cet article et, donc, son commentaire, sont indissociables de ce qui est dit par et pour L. 141-16, à savoir qu’une pension de base d’un conjoint ou partenaire survivant d’un militaire, qu’elle soit liquidée au « taux normal » ou au « taux simple » est toujours fonction du grade que détenait (ou pas, cf. D. 141-5) le militaire défunt (ayant droit).
C’est ce qu’affirme le premier alinéa de l’article L. 141-16 et c’est ce qui se trouve encore repris et développé dans le cadre du présent article.
C’est pourquoi, à l’annexe 1 du code refondu entré en vigueur le 1er janvier 2017, on trouve, à partir de la ligne 21, 6 tableaux différents, consacrés à la valeur indiciaire des pensions attribuées aux conjoints ou partenaires survivants (au « taux simple » ou au « taux normal ») :
À ces tableaux contenus par l’annexe 1 du CPMIVG entré en vigueur le 1er janvier 2017, on ajoute celui annexé au décret n°2018-645 du 23 juillet 2018 relatif à la protection statutaire des agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière, concernant leurs conjoints ou partenaires survivants (annexe II).
Le fait que les pensions d’ayants cause soient fonction du grade du défunt, avait conduit les conjoints et partenaires survivants qui subissaient la discrimination née des tableaux annexés au décret n°56-913 du 5 septembre 1956, à introduire, eux aussi, des procédures dites « d’alignement sur les indices marine ». Aujourd’hui, deux arrêts du Conseil d’État (cf. CE n°387763 du 13 juillet 2016 et n°401386 du 9 mars 2018), ont, en réalité, mis un terme à ce contentieux en décidant que l’action doit, pour prospérer, avoir été introduite dans un délai d’un an de la délivrance du titre, même irrégulièrement notifié ; c’est ainsi que les survivants dont les pensions avaient été fixées avant le 12 mai 2010 à un indice inférieur à celui d’un survivant d’un officier marinier de grade équivalent, resteront discriminés, tandis que ceux dont les titres sont postérieurs à cette date, bénéficient automatiquement de l’égalité, restaurée par les tableaux annexés au décret n°2010-473 du 10 mai 2010, pris pour remédier à cet avantage indu conféré à « ceux de la Royale ».
N.B. : Pour les militaires radiés des cadres ou des contrôles avant le 3 août 1962, il existait une « inégalité de traitement » faisant que leur PMI ne pouvait être liquidée au taux du grade ; elle l’était, obligatoirement au taux du soldat, ce qui se répercutait sur la pension d’ayant cause de leur conjoint survivant. Il a été mis fin à cette inégalité le 1er janvier 2018 par l’entrée en vigueur de l’article 125 de la loi n°2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. Depuis cette date du 1er janvier 2018, tous les conjoints survivants d’un militaire gradé perçoivent donc une pension d’ayant cause « au taux du grade » de leur défunt conjoint. Normalement, en effet, le service des retraites de l’État a revalorisé d’office toutes les pensions concernées (cf. note SGA février 2018).
Cette règle, qui est édictée par le premier alinéa de l’article L. 141-25, fait que la pension de base d’ayant cause (survivant) ne peut pas dépasser celle dont jouissait l’ayant droit (défunt), sauf si le décès est imputable au service.
Il n’y a, donc, jamais de plafonnement lorsque le décès du militaire est imputable au service, soit directement (pendant son accomplissement), soit indirectement (en étant lié à ses infirmités pensionnées, qu’il s’agisse de blessure ou de maladie).
N’entreront dans le calcul de la pension d’ayant cause, pour effectuer le comparatif, ni le supplément dit « social » prévu par le premier alinéa de l’article L. 141-19, ni « la majoration uniforme », prévue par l’article L. 141-22.
Les pensions de base de conjoints ou partenaires survivants de militaires, sus-décrites, seront susceptibles d’être augmentées par l’ajout des suppléments ou majorations énumérés par l’article L. 141-18, puis déclinés par les articles L. 141-19, L. 141-20, L. 141-21, L. 141-22, L. 141-23, L. 141-24.
Soulignons que tous percevront d’office, en sus de la pension de base à laquelle ils ont droit, au moins la majoration uniforme prévue par l’article L. 141-22 (de 15 points d’indice, actuellement, cf. D. 141-9).
Rappelons que si le couple que formaient le défunt et le survivant avait un (ou des) enfant(s) âgé(s) de moins de 21 ans, c’est le conjoint ou le partenaire pensionné qui percevra, sous forme de majoration, la pension propre due à son (ou ses) enfant(s) devenu(s) orphelin(s) d’un parent. Il découle en effet des termes de l’article L. 141-8 que ce n’est que dans le cas de décès des deux parents ainsi que dans celui où le parent restant n’est pas habile à être pensionné, qu’un ou des enfants, percevront directement la pension d’orphelin.
Insistons, enfin, pour terminer, sur le fait qu’une pension de conjoint ou partenaire survivant d’un militaire doit toujours être expressément demandée ; que pour son point de départ il y a lieu de consulter les articles L. 153-1 ou R. 153-7 (dans le cas où le défunt n’avait qu’une PMI temporaire au moment de son décès).
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