Corps de l'article L141-22
Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.
Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.
La majoration uniforme, objet de l’article L. 141-22 du CPMIVG, a été créée par l’article 121 de la loi 2003-1311 du 30/12/2003, venu compléter l’article L. 51-1 de l’ancien CPMIVG par les deux alinéas suivants :
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
L'emplacement d’insertion de cette nouvelle majoration (conçue pour améliorer le sort des “veuves” et augmenter, ainsi, l’ensemble des pensions de conjoints et partenaires survivants), à la fin de l’article L. 51-1, s’explique, car il fallait trouver le moyen de contourner la règle de plafonnement de la pension du survivant au montant de celle servie au pensionné au moment de son décès, telle que prévue par l’article L. 51-1 d’origine. Cette règle de plafonnement est aujourd’hui reprise dans le CPMIVG refondu à l’article L. 141-25.
À défaut les conjoints et partenaires survivants pour lesquels l’application de la majoration aurait eu pour effet de porter leur pension à un montant supérieur à celle du défunt, n’auraient pu en bénéficier.
Le montant de la majoration uniforme ainsi créée, avait été fixé à 15 points d’indice PMI par l’article 1 du décret n° 2004-694 du 13 juillet 2004 qui n’avait pas été codifié à l’époque :
A compter du 1er juillet 2004, les pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient d'une majoration uniforme de 15 points d'indice de pension.
Cette valeur de 15 points d’indice a été maintenue à l’identique dans le CPMIVG refondu codifiant l’article 1 du décret précité de 2004 à l’article D. 141-9.
Cette majoration uniforme est attribuée automatiquement et sans condition à tous les conjoints survivants qui bénéficient d’un droit à pension au titre du CPMIVG. En application de l’article L. 141-18, elle vient compléter la pension de base allouée au taux normal ou au taux simple (article L. 141-16) pour constituer la « pension principale ».
Cette majoration est actuellement indiquée sur le titre de pension par la mention « Majoration uniforme art. L. 51-1 Al.3 ».
Toutefois, elle n’apparaît pas dans le bulletin de pension sur une ligne particulière. Elle est directement incluse dans le montant de la pension principale.
Dans le cas où le conjoint survivant est décédé ou inapte à recueillir une pension (article L. 141-7 et article L. 141-8), la majoration uniforme est incluse dans la pension qui sera répartie entre les éventuels orphelins âgés de moins de 21 ans.
Il en est de même dans le cas d’une répartition de la pension entre un conjoint survivant et des orphelins issus d’une union précédente (article L. 141-27).
N.B : Le Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre (CE-GIG) a demandé, dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2018, de porter en cinq revalorisations annuelles successives, le montant de la majoration uniforme de 15 à 100 points d’indice.
En 2004, le coût de cette mesure, en année pleine, avait été estimé à 23,68 millions d'euros. Avec la diminution du nombre de bénéficiaires, le coût actuel pour une revalorisation de 15 points, serait d’environ de 10 millions d’euros.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre