Corps de l'article L135-2

Source dans l'ancien code : L189

Les aveugles de la Résistance mentionnés à l'article L. 135-1 ont droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, soit au titre du code de l'action sociale et des familles.

Les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire.

Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou la prestation de compensation prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, ni avec la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du présent code.

Les montants de la majoration spéciale et de l'allocation forfaitaire sont prévus par décret.