Corps de l'article L317

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Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.

Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.