Corps de l'article L319 bis

Destination dans le nouveau code : L319 bis Autres versions :  L319 bis
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.