Corps de l'article L319-5
Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre