Corps de l'article L468

Destination dans le nouveau code : R412-7 Autres versions :  L468
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.