Corps de l'article R64

Destination dans le nouveau code : R64 Autres versions :  R64
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.