Corps de l'article R125

Destination dans le nouveau code : D741-5

L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.


La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :


  1. Président : le président de la cour d'appel du ressort ;

  1. Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;

Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;


Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.