Corps de l'article R527

Destination dans le nouveau code : R527 Autres versions :  R527
La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;

3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.