Corps de l'article R527

Destination dans le nouveau code : R423-14 Autres versions :  R527

La demande d'autorisation n'est recevable que :


  1. Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

  1. S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;

  1. S'il est âgé de vingt et un ans révolus.