Corps de l'article R423-14

Source dans l'ancien code : R527

La demande d'autorisation n'est recevable que :

  1. Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;
  2. S'il est âgé de vingt et un ans révolus.