Corps de l'article R410

Destination dans le nouveau code : R242-19 Autres versions :  R410 Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.