Corps de l'article R10

Destination dans le nouveau code : R151-8 Autres versions :  R10  R10

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.


Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.