Corps de l'article R172

Destination dans le nouveau code : R152-1 Autres versions :  R172

Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.