Corps de l'article R531

Destination dans le nouveau code : R423-18 Autres versions :  R531

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.


En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.