Corps de l'article R423-18

Source dans l'ancien code : R531

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.