Corps de l'article R516

Destination dans le nouveau code : R423-3 Autres versions :  R516
La demande d'autorisation n'est recevable que :

    Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :

Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;

De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;

    Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;

    Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.