Corps de l'article R423-3

Source dans l'ancien code : R516

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :

  1. Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
  2. Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.