Corps de l'article D64

Destination dans le nouveau code : D212-10 Autres versions :  D64

Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.

Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.