Corps de l'article L521-1

Source dans l'ancien code : L493

Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :

  1. Militaires décédés en temps de guerre ;
  2. Militaires prisonniers de guerre ;
  3. Déportés et internés résistants et politiques ;
  4. Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
  5. Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
  6. Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
  7. Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
  8. Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.