Corps de l'article L344-4

Source dans l'ancien code : L301

Les droits à pension des réfractaires qui ont participé à la Résistance sont ceux prévus au titre II du livre Ier en faveur des membres de la Résistance.

Les réfractaires qui n'ont pas participé à la Résistance peuvent prétendre, le cas échéant, à pension de victime civile de guerre dans les conditions prévues au titre II du même livre.