Corps de l'article L153-2

Source dans l'ancien code : L45

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.