Corps de l'article L141-30

Source dans l'ancien code : L72

Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.

Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.