Corps de l'article L141-12

Source dans l'ancien code : L74

A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10. Elle est la même que pour les parents.

Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension.

La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.