Corps de l'article L124-26

Source dans l'ancien code : L301


Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.