Corps de l'article L124-8

Source dans l'ancien code : L252-2


Les personnes de nationalité étrangère et les personnes apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice des dispositions du présent chapitre, qui ont été victimes de faits survenus dans les circonstances définies aux articles L. 124-1 et suivants, soit en France, soit après avoir été transférées hors de France, peuvent prétendre à pension lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française, en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.