Corps de l'article D211-5

Source dans l'ancien code : D55

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.