Corps de l'article R242-9
Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.