Corps de l'article R311-11

Source dans l'ancien code : R224

Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :

  1. Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
  2. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;

Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.