Corps de l'article R354-6

Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.

Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :

  1. S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;
  2. S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.