Corps de l'article R421-3

Source dans l'ancien code : R534

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

  1. Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;
  2. Ou bien à leur apprentissage ;
  3. Ou bien à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.