Corps de l'article R421-3
Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :
- Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;
- Ou bien à leur apprentissage ;
- Ou bien à leurs études.
Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.
Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.