Corps de l'article R423-12

Source dans l'ancien code : R525

L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.

Il peut en outre être retiré :

  1. Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
  2. Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.