Corps de l'article R423-12
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.
Il peut en outre être retiré :
- Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
- Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.