Corps de l'article R521-6

Source dans l'ancien code : D412

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :

  1. De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;
  2. Des noms des décédés.