Corps de l'article R522-13

Source dans l'ancien code : R569-3

Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

  1. Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;
  2. Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;
  3. Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.