Corps de l'article R731-15

Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.

En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.

Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.

Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.

Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.

Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.

L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.

Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.

S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.