Corps de l'article R612-3

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Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

  1. L'autre vice-président du conseil d'administration ;
  2. Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;
  3. (Abrogé) ;
  4. Deux représentants du ministre de la défense ;
  5. Un représentant du ministre chargé du budget.