Corps de l'article L241-7

Source dans l'ancien code : L393 Autres versions :  L241-7

Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.

Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois de reconnaissance nationale.