Analyse Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"

Code annoté des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
En vigueur depuis le 01/01/2017

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Octroi de la mention « Mort pour le service de la Nation »

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été instituée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2002. Elle est codifiée à l'article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

L’attribution de cette mention, portée sur l’acte de décès, relève de la compétence exclusive du ministre dont dépendait le militaire ou l’agent public. Elle permet notamment d’accorder le statut de pupille de la nation aux enfants de la personne décédée et une inscription sur le monument aux morts de la commune.

Par ailleurs, le décret n° 2016-331 que l’on peut consulter à l’adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032260461&categorieLien=id ) en date du 18 mars 2016 (articles R. 513-1 à R. 513-5 du CPMIVG) a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public devait être la suite de « l’acte volontaire d’un tiers » et introduit la notion du décès survenu « du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».

Les « circonstances exceptionnelles » n'étant pas clairement déterminées, les gouvernements successifs ont pu en donner des interprétations différentes selon les situations.

Alors que certains décès à l'entraînement se sont vu accorder cette mention, depuis 2017, c’est une vision plus restrictive qui a été retenue aboutissant au rejet de l’attribution de cette mention lors de décès survenu lors d’exercices ou d’actions préparatoires à une campagne militaire.

Le 24 mars 2020 le Secrétariat d’Etat auprès de la Ministre des Armées a apporté une réponse  au député Griveaux puis une seconde, sur le même,thème, à un sénateur (Christian Cambon) le 26 mars de la même année.   

Dans sa première réponse au député Griveaux ((https://www.nosdeputes.fr/15/question/QE/26058 ), le Secrétariat d’Etat est venu confirmer cette vision restreinte sans toutefois donner de critères précis. 

On comprend ainsi de la réponse ministérielle qu‘un accident dans le cadre d’un service ordinaire tel qu’un exercice de préparation opérationnelle ne permet pas l’obtention du titre « mort pour le service de la nation », qu’il faut pour cela que l’acte de dévouement ayant occasionné le décès soit le résultat d’un engagement exceptionnel payé du prix de sa vie. 

Le Secrétariat d’Etat est allé plus loin dans la réponse apportée au Sénateur Cambon le 26 mars dernier en confirmant une interprétation restrictive de la notion qui ne s’appliquerait qu’à des situations assimilable à la « force majeure ». .

Ainsi, il précise que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de « force majeure ».

Selon lui, le législateur souhaite rendre un hommage national aux personnes dont l'acte de dévouement va  au-delà du service ordinaire, ce qui exclut les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, et cela, malgré le fait qu’ils méritent toute la considération de la Nation.

Cette réponse du Secrétariat d’Etat auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 26/03/2020 (page 1466) est également intéressante car elle récapitule les grandes lignes du régime juridique applicable aux ayants causes du militaire décédé dans le cadre de ses missions. 

Ainsi, il est rappelé qu’en application du code des pensions militaires d’invalidité,  les ayants cause des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice :

  • d'une pension militaire d'invalidité
  • d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale
  • d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé.

S’agissant des enfants mineurs, il existe également un régime de protection particulière relevant de l'action sociale des armées, prononcé par un jugement du tribunal de grande instance. Ainsi, au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction

L’intégralité de la réponse peut être consultée en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200214356&idtable=q372373|q370558|q369881|q369267|q368457|q372371|q372372|q371686|q371687|q369879&_s=04042C&rch=qa&de=19780101&au=20200325&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Analyse rédigée par Admin ubft le 16/04/2020 13:31:04