Corps de l'article L10

Destination dans le nouveau code : L125-1
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :

a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;

b) Indicatifs dans les autres cas.

Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.