Corps de l'article R224 bis

Destination dans le nouveau code : R311-17 Autres versions :  R224 bis

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.

Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.