Corps de l'article R311-17

Source dans l'ancien code : R224 bis

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14.

Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.