Corps de l'article L52-2

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Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis /b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.