Corps de l'article L611-6

L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.

Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :

  1. La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
  2. L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.