Corps de l'article L342-1

Source dans l'ancien code : L272

Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :

  1. Ou bien transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
  2. Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  3. Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
  4. Ou bien emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.