Corps de l'article L321-5

Source dans l'ancien code : L259

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

  1. Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
  2. Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.